Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
1° L'obstétrique ;
2° La néonatalogie ;
3° La réanimation néonatale ;
4° La réanimation ;
5° L'accueil et le traitement des urgences ;
6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
7° Le traitement des grands brûlés ;
8° La chirurgie cardiaque ;
9° La neurochirurgie ;
10° Le traitement du cancer ;
11° Les activités de diagnostic prénatal ;
12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.