Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-48
Article R6123-48
La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012