Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-122
Article R6123-122
L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
Dernière mise à jour : 4/02/2012