La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.
La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.
Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.
La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.
L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.
L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.
Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.
Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art.L. 4252-1.-Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.
" La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
" Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.
" Art.L. 4252-2.-Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.
" Art.L. 4252-3.-Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.
" Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.
" Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "
La recherche publique a pour objectifs :
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) La valorisation des résultats de la recherche ;
c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ;
d) La formation à la recherche et par la recherche.
La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, et dans les entreprises publiques.
La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :
" Art.L. 123-5.-Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
" Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
" Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
" Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
" Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
" Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. "
La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
" Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
" Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
" L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. "
La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L. 521-3 du code forestier, ci-après reproduites :
" Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
" Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
" Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. "
La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
La politique de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.
La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;
b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
c) Les programmes de développement technologique ;
d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.
Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte.
Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.
Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.
L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante.
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.
L'agence est administrée par un conseil.
Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2L. 321-2 du présent code ;
4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.
La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4L. 321-4, des articles L. 321-5, L. 413-1L. 413-1 à L. 413-16L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6L. 123-6, des articles L. 423-1L. 423-1 et L. 423-3L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2L. 912-2 et L. 932-4L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).