Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.
L'allocation de chômage est attribuée aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5.
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.
Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;
c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.
Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.