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Article L4123-7

Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 338462
- wikisource:fr - 30/4/2010
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