Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5,
L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.