Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.
I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.