I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.