La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse. La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête. Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie. Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18.
Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service chargé de l'action sociale des armées.
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage. Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables. Elles varient selon les circonstances et tiennent compte : 1° De l'âge et de la santé de l'enfant ; 2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ; 3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris. Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.