Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage. Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables. Elles varient selon les circonstances et tiennent compte : 1° De l'âge et de la santé de l'enfant ; 2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ; 3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris. Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.