L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense.
Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.