Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.
Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant : 1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ; 2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de : a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ; b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.