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Le service de santé des armées est un service interarmées.Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.

Dans des conditions fixées aux articles R* 6112-1 à R* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier. Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

Le service des essences des armées est un service interarmées.

Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.

Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.

Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.

Le service des essences des armées est chargé :

1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;

2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;

3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.

Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.

Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.

Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.

La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.

L'organisation et le fonctionnement du comité directeur sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.

La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime. Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du comité directeur.

La composition et le fonctionnement du conseil de gestion de la DIRISI sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.

Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.

On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes : 1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ; 2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne. Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.

Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la direction générale de l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre. Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés. En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée : 1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ; 2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la direction générale de l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD : 1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ; 2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ; 3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ; 4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ; 5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ; 6° Passe les marchés d'acquisition : a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ; b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ; c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ; 7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ; 8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ; 9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique. Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.

Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée : 1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la direction générale de l'armement ; 2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ; 3° D'animer le traitement des faits techniques ; 4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la direction générale de l'armement ; 5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ; 6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.

La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.

Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.

La composition du conseil de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Le comité directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est présidé par le chef d'état-major des armées.

Il organise la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre des armées.

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement et des besoins exprimés au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30.

5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-31, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :

1° En matière réglementaire :

a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;

c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.

2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.

A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :

a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;

b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.

3° En matière financière :

a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;

b) Gérer les crédits qui lui sont alloués, tenir les armées, services et organismes interarmées informés lors des réunions du conseil de gestion et rendre compte des résultats obtenus au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30.

4° En matière d'achats :

a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;

b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;

c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :

― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;

― des matériels terrestres ;

― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.

5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :

1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;

2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense et le service de soutien de la flotte ;

3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées .

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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