Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.
Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
-des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
-des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
Ce diagnostic fournit également :
-les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
-à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.