Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104D. 422-104.
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.
Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.
La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.