L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur : 1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.