Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie. Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend : 1° Au titre des personnes désignées par l'Etat : a) Le préfet de région, président ; b) Le recteur de l'académie ; c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ; 2° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ; c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ; 3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés : a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ; b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ; c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique. La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend : 1° Au titre des personnes désignées par l'Etat : a) Le préfet du département, président ; b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ; 3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés : a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ; b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ; c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ; d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ; e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département. Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans. Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.
Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission. Il désigne un rapporteur pour chaque affaire. La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.