Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 3° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres. Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : 1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ; 2° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. »
Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ». Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7,les mots : « chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré » sont supprimés. Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : « et un exemplaire est adressé au maire. » sont supprimés.
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles R. 411-5 et D. 411-6,les mots : « chaque (du) département » sont remplacés par les mots : « (de) la collectivité ». Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phrase :, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école » est supprimé.