Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants : 1° Le directeur, président ; 2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ; 3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande. Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école. Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.