Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; b) Au recrutement de personnels ; c) Au financement des voyages scolaires. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ; 2° Les décisions du chef d'établissement relatives : a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ; b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives : 1° Au règlement intérieur de l'établissement ; 2° A l'organisation de la structure pédagogique ; 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ; 4° A l'organisation du temps scolaire ; 5° Au projet d'établissement ; 6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ; 7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.