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Article R421-55

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives : 1° Au règlement intérieur de l'établissement ; 2° A l'organisation de la structure pédagogique ; 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ; 4° A l'organisation du temps scolaire ; 5° Au projet d'établissement ; 6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ; 7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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