Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.
Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.