Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
1° Est consulté sur :
-la coordination des enseignements ;
-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.