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Education nationale : Les textes publiés ne disent pas grand-chose…

Actualités du droit - Gilles Devers, 20/05/2015

Textes essentiels pour nos enfants, destruction de l’école, vu de loin, le...

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Textes essentiels pour nos enfants, destruction de l’école, vu de loin, le débat n’est pas nul. Le contenu des programmes, la qualité, le niveau de résultat attendu, l’enseignement de histoire, la place pour langues anciennes, pour l’allemand, les suivies individualisés… L'école creuset de la nation, l'élitisme républicain... Des questions non négligeables… Comme on a annoncé à grand fracas que les textes avaient été publiés au JO, je suis allé voir, et franchement, je reste dubitatif : ces textes ne disent rien, ou presque et tout se jouera ailleurs. Dont acte, mais bizarre quand même… Je vous laisse juge : voici tous les textes en question.

On part de la loi du 8 juillet 2013 qui a instauré un texte tout mollasson, vantant les mérites « d’un socle commun de connaissances ». Donc deux ans pour prendre le décret d’application, c’est pas fameux… et vous verrez qu’il n’y a strictement rien dans le décret… lequel renvoie un arrêté, et là encore l’arrêté est un cadre général plus que neutre.

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1/ La loi

Le texte de référence est l’article L. 122-1-1 du Code de l’Education, issu de la loi n° 2013-505 du 8 juillet 2013 :  

« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes.

« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité ».

Bon… « socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité ». Ouaip…

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2/ Le décret

Le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège ne dit pas grand-chose de plus. Voici ses deux articles, contrôlez vous-même :

L’article 1 modifie l'article D. 332-2D. 332-2 du code de l'éducation, qui devient :

« Art. D. 332-2.-Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. »

On n’a pas progressé d’un centimètre.

L’article 2 donne une nouvelle version de l’article D. 332-4D. 332-4, applicable à la rentrée 2006.

« Art. D. 332-4.-I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3

« Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. 

« Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires. 

« II.- Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement. 

« L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. 

« Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. 

« III.- Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables. »

Et c’est tout ! Tu parles d'un décret révolutionnaire...

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3/ L’arrêté

Alors ? Il faut rechercher l’arrêté du ministre chargé de l'éducation, visé à l’alinéa 2. Je l’ai retrouvé, mais il n’est pas signé par le ministre, mais par Madame Florence Robine, la directrice générale de l'enseignement scolaire. Ça devient un peu plus opératoire, mais rien de ce qui fait débat n’est abordé…

Article 1

Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.

Article 2

Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.

Article 3

I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;

b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.

Article 4

I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé.

II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.

Article 5

Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes :

a) Corps, santé, bien-être et sécurité ;

b) Culture et création artistiques ;

c) Transition écologique et développement durable ;

d) Information, communication, citoyenneté ;

e) Langues et cultures de l'Antiquité ;

f) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;

g) Monde économique et professionnel ;

h) Sciences, technologie et société.

Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.

Article 6

I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après :

1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ;

2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ;

3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.

II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.

Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel.

Article 7


Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.

Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.

Article 8

Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que l'anglais à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Article 9

Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.

Article 10

L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

 *   *   *

Questions :

- Ce sont ces textes qui ont fait hier trembler la République ? (…)

- Mais comment marche l’Education nationale. Qui décide ?  

- En quoi cet arrêté fige-t-il le débat ? 

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