Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale. Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements. Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement. La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement. Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement. Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements. Participent aux séances du conseil, avec voix consultative : 1° L'agent comptable du groupement ; 2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ; 3° Les conseillers en formation continue ; 4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ; 5° Un représentant du conseil régional ; 6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ; 7° Le directeur du centre d'information et d'orientation. Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile. Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes : 1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ; 2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ; 3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ; 4° Il examine le projet de budget ; 5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ; 6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.
Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes : 1° Il préside les séances du conseil ; 2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ; 3° Il anime l'action du groupement ; 4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement. Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement. Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements. Il est composé : 1° Du chef de l'établissement support ; 2° De chefs d'établissements membres du groupement ; 3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ; 4° Des conseillers en formation continue ; 5° Des représentants des personnels ; 6° D'un représentant du conseil régional ; 7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ; 8° De représentants des stagiaires.
Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation. En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement. Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel. L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent. Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement. Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte. Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support. En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture. Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.
Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.