Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative
Article D232-12
Article D232-12
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012