Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative
Article D232-11
Article D232-11
Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Dernière mise à jour : 4/02/2012