I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".
II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.
Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
2° Les missions du directeur ;
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
4° Les modalités de tenue des comptes ;
5° Le lieu d'implantation de la maison.
Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.
IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.
I.-Les articles R. 146-25 et R. 146-26 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
Le premier alinéa de l'article R. 146-26 est ainsi rédigé :
" La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois ".
II.-Les articles R. 146-30 et R. 146-31 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
III.-Les articles R. 146-36 à R. 146-48 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article L. 545-2 " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " sont supprimés ;
2° Le II de l'article R. 146-38 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Le 7° est abrogé ;
c) Les 5° et 6° deviennent 4° et 5° ;
d) Le 8° devient 6° et, au sein du 8° devenu 6°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma territorial d'organisation médico-sociale de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;
e) Le III est rédigé comme suit :
" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " ;
3° L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
a) Au h du 1°, les mots : " existence d'aidants familiaux " et les mots : " et, le cas échéant, des aidants familiaux " sont supprimés ;
b) Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
c) Le d du 3° est ainsi rédigé :
" d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente " ;
d) Le e du 3° est abrogé ;
e) Le f du 3° devient e ;
f) Le g du 3° devient f ;
g) Au 4°, les mots : " à l'équipe pluridisciplinaire et " sont supprimés ;
4° L'article R. 146-41 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° devient 2 ;
5° L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
" 1° Les agents de la collectivité, pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation " ;
b) Au 2°, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au 4°, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;
d) Le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. " ;
e) Le 7° est ainsi rédigé :
" Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;
f) Le 8° est abrogé.
Les articles R. 241-12 à R. 241-15 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 est supprimé ;
2° L'article R. 241-13R. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1 " ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention besoin d'accompagnement, lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "
Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :
1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;
2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :
a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le vice-recteur ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :
" Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;
2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;
b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;
3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;
4° L'article R. 241-28R. 241-28 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;
d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;
5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;
6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;