Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :
-relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
-relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
-relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
-concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.