I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".
II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.
Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
2° Les missions du directeur ;
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
4° Les modalités de tenue des comptes ;
5° Le lieu d'implantation de la maison.
Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.
IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.
I.-Les articles R. 146-25 et R. 146-26 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
Le premier alinéa de l'article R. 146-26 est ainsi rédigé :
" La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois ".
II.-Les articles R. 146-30 et R. 146-31 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
III.-Les articles R. 146-36 à R. 146-48 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article L. 545-2 " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " sont supprimés ;
2° Le II de l'article R. 146-38 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Le 7° est abrogé ;
c) Les 5° et 6° deviennent 4° et 5° ;
d) Le 8° devient 6° et, au sein du 8° devenu 6°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma territorial d'organisation médico-sociale de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;
e) Le III est rédigé comme suit :
" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " ;
3° L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
a) Au h du 1°, les mots : " existence d'aidants familiaux " et les mots : " et, le cas échéant, des aidants familiaux " sont supprimés ;
b) Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
c) Le d du 3° est ainsi rédigé :
" d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente " ;
d) Le e du 3° est abrogé ;
e) Le f du 3° devient e ;
f) Le g du 3° devient f ;
g) Au 4°, les mots : " à l'équipe pluridisciplinaire et " sont supprimés ;
4° L'article R. 146-41 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° devient 2 ;
5° L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
" 1° Les agents de la collectivité, pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation " ;
b) Au 2°, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au 4°, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;
d) Le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. " ;
e) Le 7° est ainsi rédigé :
" Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;
f) Le 8° est abrogé.