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Les articles R. 241-12 à R. 241-15 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 est supprimé ;

2° L'article R. 241-13R. 241-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1 " ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention besoin d'accompagnement, lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "

Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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