Les articles R. 241-12 à R. 241-15 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 est supprimé ;
2° L'article R. 241-13R. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1 " ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention besoin d'accompagnement, lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "
Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.