Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;
2° L'article L. 311-5L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.
Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
2° L'article L. 312-3,
3° L'article L. 312-4L. 312-4 ; 44° L'article L. 312-5L. 312-5L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.
Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.
Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;
2° L'article L. 313-3L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :
Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;
Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;
Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
3° L'article L. 313-4L. 313-4 ;
4° L'article L. 313-5L. 313-5 ;
5° L'article L. 313-6L. 313-6L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;
6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.
7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;
8° L'article L. 313-10 ;
9° L'article L. 313-11L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;
10° Les articles L. 313-12-1L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
11° Les articles L. 313-21L. 313-21 et L. 313-22 ;
12° L'article L. 313-23-1L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;
I.-Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien " ;
2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;
3° L'article L. 314-3-1 ;
4° L'article L. 314-8L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
Art. L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;
5° L'article L. 314-10 ;
6° L'article L. 314-11L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;
II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.
Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;
2° L'article L. 344-2L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;
4° L'article L. 344-2-4L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;
7° L'article L. 344-5L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;
8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.
Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;
2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.