Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions de l'agrément des établissements et services mentionnés à l'article L. 344-1 ainsi que celles relatives à la prise en charge de ces soins ;
2° Les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées, dans les établissements recevant des personnes atteintes de troubles mentaux, pour les personnes dont l'état ne nécessite plus le maintien en établissement de santé mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale.