Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;
2° L'article L. 344-2L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;
4° L'article L. 344-2-4L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;
7° L'article L. 344-5L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;
8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.