L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans.
Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2.
Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.
Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.
L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixés de la manière suivante :
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3.
I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3.
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.
Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :
P = TD5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %]
où :
P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.
II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.
Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont :
1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.
Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2-3.
La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :
1° Trois membres représentant le département ;
2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.
La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées.
Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.
Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine.
La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30.
Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23.
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 selon une périodicité autre que mensuelle.
Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2° , 3° et 4° du II de l'article L. 232-21, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après :
1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :
(Formule non reproduite)
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ;
c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements mentionnés au I.
2° La majoration mentionnée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 est calculée pour chaque département selon la formule :
Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd
dans laquelle :
a) Md représente le montant de la majoration du département ;
b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.
c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ;
d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.
Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1° , aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.
3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et 2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants.
La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1° , 2° et 3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants.
L'attribution résultant des opérations définies aux 1° , 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21.
III. - Une fraction au moins égale à 90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1° du II du présent article.
IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant.
I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées.
L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.
IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.
Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.
I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.
II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.
III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.
Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.
L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8.
Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3.
L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;
2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.