La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30.
Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.