Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.