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Article R232-34
Article D232-35
Article R232-34

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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