Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° A la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;
5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;
2° Aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;
3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;
4° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sorties.
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de revenu de solidarité active ;
4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'appui à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.
Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
Le traitement est composé de deux modules :
1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :
A. - Les données communes d'identification, qui comportent :
1° Pour chacun des membres du foyer :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
2° Pour le demandeur :
a) L'adresse ;
b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.
B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent :
1° Pour chacun des membres du foyer :
a) Le lieu de naissance ;
b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
c) La situation professionnelle ;
2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.
C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer :
1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.
II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :
1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;
2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :
a) Problèmes de santé ;
b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;
d) Difficultés à faire les démarches administratives ;
e) Endettement ;
f) Autres types de difficultés.
Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;
3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;
4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;
5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;
6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;
7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;
8° Informations relatives à la mobilité.
L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.
Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :
a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;
2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation, auprès du département.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.
Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :
1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.
Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :
a) Inscription ;
b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;
c) Radiation ;
5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;
6° La durée de la radiation.
Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active " , ayant pour finalité de :
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :
A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.
II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.
II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
2° Leur nom de famille ;
3° Leurs prénoms ;
4° Leur sexe ;
5° La date et le lieu de leur naissance.
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.
A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.
Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès.