Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active " , ayant pour finalité de :
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :
A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.
II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.
II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.