I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.