Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m² et moins de 12 m²
1 place
Type II
Entre 12 m² et moins de 23 m²
2 places
Type III
Entre 23 m² et moins de 34 m²
3 places
Type IV
Entre 34 m² et moins de 45 m²
4 places
Type V
Entre 45 m² et moins de 56 m²
5 places
Type VI
Entre 56 m² et moins de 67 m²
6 places
Type VII
Entre 67 m² et moins de 78 m²
7 places
Type VIII
Entre 78 m² et moins de 89 m²
8 places
Type IX
Entre 89 m² et moins de 100 m²
9 places
Pour les surfaces supérieures à 100 m², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.