Actions sur le document

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.

Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :

CATÉGORIES DE LOGEMENT

SURFACE HABITABLE

NOMBRE DE PLACES

Type I

Entre 9 m² et moins de 12 m²

1 place

Type II

Entre 12 m² et moins de 23 m²

2 places

Type III

Entre 23 m² et moins de 34 m²

3 places

Type IV

Entre 34 m² et moins de 45 m²

4 places

Type V

Entre 45 m² et moins de 56 m²

5 places

Type VI

Entre 56 m² et moins de 67 m²

6 places

Type VII

Entre 67 m² et moins de 78 m²

7 places

Type VIII

Entre 78 m² et moins de 89 m²

8 places

Type IX

Entre 89 m² et moins de 100 m²

9 places

Pour les surfaces supérieures à 100 m², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.

Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019