Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
Les dispositions de l'article L. 313-2L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.