Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Article D423-13
Article D423-13
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.
Dernière mise à jour : 4/02/2012