Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Article D423-12
Article D423-12
L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
Dernière mise à jour : 4/02/2012