Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Article D423-8
Article D423-8
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012