Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article D423-14
Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
Dernière mise à jour : 4/02/2012