Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Article D312-143
Article D312-143
Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier, de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012