Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Article D312-138
Article D312-138
L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après un examen de l'enfant par le médecin de la pouponnière. Cet examen a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'entrée de l'enfant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012